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La prestation compensatoire a été réformée en profondeur par les Lois de 2000 et 2004. Le législateur a désormais la volonté de limiter les rentesviagères et a facilité la révision des prestations compensatoires versées sous forme de rente viagère et fixées avant la Loi du 30 juin 2000 en créant un cas spécifique de révision. La prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux.
Cette prestation a un caractère forfaitaire. Cette prestation prend en général la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge à défaut d'accord entre époux.
Fixation de la Prestation Compensatoire
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. La prestation compensatoire versée sous forme de capital peut prendre la forme d'un versement d'une somme d'argent ou encore de l'attribution d'un bien en pleine propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital, le juge peut fixer les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années sous forme de versements périodiques. Le débiteur pourra dans cette hypothèse demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. Ainsi, à titre exceptionnel, le juge peut par décision spéciale et motivée autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. La prestation compensatoire peut cependant à titre exceptionnel par décision spéciale et motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, prendre la forme d'une rente viagère. Le montant de la rente peut être minorée, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital.
Révision et Suppression de la Prestation Compensatoire
La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut également à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. Cette substitution s'effectue selon des modalités fixées par Décret en Conseil d'État. Dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, les époux fixent librement le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Les époux peuvent ainsi prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation compensatoire peut également prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.
Prestation Compensatoire et décès du débiteur
A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement de la prestation compensatoire est supporté par tous les héritiers qui n'y sont pas tenus personnellement dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital, le solde de ce capital devient immédiatement exigible. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon les modalités fixées par Décret en Conseil d'état. Les héritiers peuvent cependant décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. À peine de nullité, cet accord doit être constaté par acte notarié. Enfin, il faut savoir que les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente.
Révision des rentes fixées par le juge ou par convention homologuée avant la loi du 30 juin 2000
Les rentes viagères fixées par le juge ou par convention homologuée avant l'entrée en vigueur de la loi numéro 200-596 du 30 juin 2000 relatif à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l'article 276 du code civil. Ainsi, le législateur a créé un cas supplémentaire de révision applicable aux seules prestations compensatoires allouées sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000. Ces dispositions laissent penser que l'avantage manifestement excessif doit être apprécié en fonction de l'âge ou de l'état de santé du créancier ainsi que de son aptitude à subvenir lui-même à ses besoins. En aucun cas cette nouvelle possibilité de révision est subordonnée à la preuve d'un changement affectant les ressources ou les besoins des parties. En conséquence, cette possibilité de révision introduite par le législateur de 2004 permet si les conditions sont réunies d'engager une procédure de révision ou de suppression alors même qu'une action en révision a été antérieurement rejetée en l'absence de changements importants dans la situation des parties.
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