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Maître Stéphane DORN vous propose de retrouver sur cette page l'actualité législative et des extraits de décisions rendues par les juridictions françaises en droit de la famille. ACTUALITES
- 35 euros pour saisir le juge, la loi de finances rectificatives pour 2011 institue cette contribution à l'aide juridictionnelle, taxe à la charge du demandeur dans presque toutes les procédures à l'exception de quelques une, taxe payable depuis le 1er octobre 2011. - Conformité de la différence de traitement entre les couples mariés et non mariés concernant le bénéfice de la pension de réversion selon le Conseil Constitutionnel qui précise que l'article 39 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qui réserve aux conjoints le bénéfice de la pension de réversion n'est contraire à aucun droit ou liberté que la constitution garantit. (Cons const 29/07/2011) - Le 29 juin 2011, les sénateurs ont augmenté le droit de partage à savoir la taxe payée au moment où un bien en indivision est récupéré par un seul propriétaire ou vendu à un tiers, elle sera désormais de 2,5% au lieu de 1,1%, cette mesure qui devait normalement entrer en application fin 2012 est applicable depuis le 1er janvier 2012. - Proposition de loi en date du 22 juin 2011 tendant à allonger les congés exceptionnels accordés lors du décès d'un enfant, ainsi le troisième alinéa de l'article L3142-1 du Code du travail serait modifié et complété afin qu'un congé de 5 jours ouvrés soit accordé pour le décès d'un enfant à charge, congé qui n'entrainera pas une réduction de rémunération. - La direction des affaires civiles et du sceau a publié par circulaire du 12 avril 2010, une table de référence pour aider à fixer le montant des contributions aux frais d'entretien et d'éducation des enfants de parents séparés, ce barème expérimenté au cours de l'année 2009 dans les juridictions du ressort de la Cour d'Appel de Toulouse est proposé à titre de référence et n'a pas de valeur obligatoire. - La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 a notamment étendu aux couples non mariés et séparés la protection contre les violences. - Arrêté du 31 mars 2010 sur le partage des allocations familiales en résidence alternée et modèle CERFA à remplir. - en 2009, on compte 129 504 divorces prononcés dont 68 580 divorces par consentement mutuel soit 53 %, dont 32 644 sans enfant en commun. La durée moyenne de la procédure est d'environ 1 an et moins de 4 mois pour les divorces par consentement mutuel. - 13,5 % de résidence alternée en 2009 contre 9,9 % en 2004. - En baisse depuis plusieurs années, les demandes d'accès aux origines personnelles sont reparties à la hausse en 2009, globalement, la moitié des parents contactés acceptent que leur identité lui soit communiquée. - Décret N° 2010-355 du 1er avril 2010 qui précise pour les majeurs comme pour les mineurs, les modalités d'application des dispositions relatives à l'assignation à résidence sous surveillance électronique et surtout la mise en place du dispositif de protection des victimes de violences conjugales. - 267 194 mariages ont été célébrés en France métropolitaine en 2007 contre 368 166 en 1977 (- 27%), 45 % de divorce pour 100 mariages.) - Circulaire du 19 juin 2009 sur l'établissement d'acte d'enfant sans vie. - Un barème pour fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants a été expérimenté au cours du premier semestre 2009 dans le ressort de la Cour d'Appel de Toulouse. Il semblerait que l'opération soit une réussite et que l'on se dirige vers une généralisation de ce barème. - Les demandes de résidence alternée sont en hausse, 10% en 2003, 12,6% en 2007 avec une proportion plus importante pour les divorces par consentement mutuel. - La Loi du 12 Mai 2009 accorde davanatage de compétences au juge aux affaires familiales qui se voit notamment confier le contentieux de des intérêts patrimoniaux de tous les couples, y compris les couples non mariés. En outre, il devient également compétent pour connaître de la tutelle des mineurs, de l'adminsitration légale et de l'émancipation. - Le Décret n°2009-572 adopté le 20 mai 2009 et l'arrêté qui le complète viennent préciser le régime de l'audition de l'enfant en justice prévue par les dispositions de l'article 388-1 du code civil.
LE MARIAGE
- La Cour de Cassation admet comme en matière de mariage que l'occupation du logement familial à titre gratuit après la séparation des concubins peut constituer un mode de règlement de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants (Civ 1er 06/07/2011). - Tout ce qui découle de l'activité professionnelle ou qui en est le complément nécessaire tombe dans la communauté, en l'espèce il s'agissait d'une indemnité transactionnelle de licenciement (Civ 1er 29/06/2011). - Les droits acquis au titre d'un régime de prévoyance professionnelle obligatoire constituent des biens propres par nature (Civ 1er 3/03/2010). - Compte d'un mineur alimenté par ses parents : en présence d'une intention libérale, les fonds sont exclus de l'actif de la communauté (Civ 1er 6/01/2010). - Une indemnité transactionnelle versée à un époux à l'occasion de la rupture de son contrat de travail tombe en communauté ( Civ 1er 3/02/2010). - Pour obtenir l'annulation d'un acte de disposition affectant le logement de la famille, l'époux doit encore occuper l'immeuble au moment de l'exercice de son action (Civ 1er 3/03/2010) - L'imposition distincte des époux en matière d'impôt sur le revenu est applicable de plein droit dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par l'article 6-4 du CGI pour être imposés séparément, à savoir régime de séparation de biens et ne pas vivre sous le même toit (CE 12/03/2010). - Les cotisations de veillesse relèvent de la solidarité ménagère. (Civ 04/06/2009). - Sur le principe que le mariage ne peut être contracté qu'entre deux personnes appartenant l'une au sexe masculin et l'autre au sexe féminin (Civ 06/04/1903 & Civ 13/03/2007). - Nullité du mariage si l'un des conjoints est hors d'état de donner un consentement réfléchi (Aix 23/04/1996). - Nullité du mariage quand les époux se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale (Civ 28/10/2003).
LE DIVORCE
- A défaut de précisions, toute l'indemnité de licenciement tombe en communauté, même si elle vise à réparer tout à la fois un préjudice matériel et moral (Civ 1er 29/06/2011). - La prohibition posée par l'article 259 du Code civil qui interdit aux descendants d'être entendus sur les griefs invoqués par les époux s'étend aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce par des policiers (Civ 1er 04/05/2011). - Précision de la Cour de Cassation sur la possibilté de solliciter le report des effets du divorce en application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, la cessation de la cohabitation fait toujours présumer la cessation de la collaboration et ce même si les époux ont continué à remboursé des prêts commuuns (Civ 1er 16/06/2011). - Confirmation par la Cour de Cassation d'un arrêt qui prononce le divorce des époux aux torts partagés en raison de l'existence d'une désaffection réciproque, d'un manque de respect respectif et d'une volonté de cesser la vie commune des deux époux (Civ 1er 09/03/2011). - Le refus par l'époux de communiquer des pièces financières demandées par l'expert constitue une faute entrainant un préjudice pour l'épouse et l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil (Civ 1er 17/01/2010). - L'exigibilité de la pension alimentaire cesse au jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée, c'est-à-dire non pas au jour de l'acquiescement au jugement par la femme mais au jour du second acquiescement par le mari (Civ 1er 31/03/2010). - En application du droit actuel, la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et le juge ne peut refuser le report des effets du divorce quant aux biens lorsque les conditions en sont remplies que par une décision motivée (Civ 1er 31/03/2010). - Le partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales n'est pas subordonné à la minorité ou à l'absence d'émancipation de l'enfant mais à la mise en oeuvre effective de la résidence alternée. (Civ 2è 14/01/2010). - La prescription libératoire extinctive de 5 ans prévue par l'article 2277 du code civil alors applicable n'éteint pas le droit du créancier, mais lui interdit seulement d'exiger l'exécution de son obligation (Civ 09/07/2009), en l'espèce possibilité de compenser. - La demande par un ex-conjoint visant à obtenir l'autorisation judiciaire de porter le nom de l'autre conjoint peut être formulée postérieurement au prononcé du divorce (CA Reims 27/02/2009). - La preuve de l'adultère par SMS est recevable au même titre que les autres preuves, la Cour de Cassation rappelle le principe de la recevabilité de toutes les preuves non obtenues par fraude ou par violence (Civ 17/06/2009). - La décision de verser la contribution directement entre les mains de l'enfant majeur relève de l'appréciation souveraine des juges du fond., en l'espèce refus car l'enfant vivait encore chez sa mère et était défavorable à un versement direct entre ses mains (Civ 04/06/2009). - Quitter son épouse après 39 ans de mariage dans des conditions difficiles ne suffit pas à caractériser les conséquences d'une particulière gravité sur le fondement de l'article 266 du code civil issu de la loi du 26 mai 2004 (Civ 01/07/2009). - L'allocataire des prestations familiales est celui des parents au foyer duquel vit l'enfant (Civ 03/07/2008). - La convention des parties intéressant directement ou indirectement le règlement des effets du divorce ne sont valables que si elles sont soumises à homologation ( Civ 11/10/1989). - S'il est certain que le divorce met fin à la communauté, il est toujours possible aux époux de maintenir l'indivision en seconformant aux règles édictées par les articles 1873-2 et suivants du code civil (Nîmes 09/03/1983). - En matière de divorce pour faute, il appartient au juge d'apprécier si les torts de l'époux demandeur ne sont pas de nature à excuser ou atténuer ceux du conjoint défendeur ( Civ 28/02/2006). - Peuvent justifier le prononcé du divorce des faits commis postérieurement à l'introduction de l'instance en divorce (Civ 27/10/1993). - Sur le fait que l'adultère peut justifier le prononcé du divorce pour faute (Civ 11/01/2005). - Cependant, l'adultère du mari ne constitue pas une violation grave des devoirs et obligations du mariage dès lors que le constat d'adultère a été établi plus de deux ans après l'ordonnance ayant autorisé les époux à résider séparément et alors que le devoir de fidélité est nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure (Civ 29/04/1994). - L'abandon du domicile non justifié par le comportement du conjoint est une faute grave (Civ 30/11/2000). - La dissimulation par le mari de son passé pénal constitue une violation de l'obligation de loyauté (Pau 14/12/1998).
FIXATION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
- L'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire est conforme à la Constitution tant que cette solution reste une modalité subsidiaire d'exécution (Cons const 13/07/2011). - Le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, fait obstacle à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de 1244 du Code civil ( Civ 1er 29/06/2011). - Pour apprécier l'existence du droit à prestation compensatoire, le juge ne peut se fonder sur des circonstances antérieures au mariage ni ajouter à la loi une condition non prévue en exigeant que la disparité résulte des choix opérés en commun par les conjoints (Civ 1er 18/05/2011) - La prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, même si la faculté est donnée au débiteur de régler sa dette à l'occasion des opérations de liquidation de la communauté (Civ 1er 08/07/2010). - Pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier la disparité en tenant compte de la liquidation du régime matrimonial et attribuer le domiicle conjugal à titre de prestation compensatoire indépendamment de l'accord du débiteur. (Civ 1er 31/03/2010). - La liquidation du régime matrimonial communautaire étant par définition égalitaire, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté pour apprécier la disparité crée par la rupture du lien conjugal (Civ 01/07/2009). - La prestation compensatoire allouée à l'épouse lors du premier divorce devient caduque à compter de son remariage avec son ex-mari (Civ 17/10/2007). - Sur le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier la disparité que la rupture du mariage peut créer dans les conditions de vie respective des époux (Civ 23/04/1980). -Si la partie opposée au divorce n'a pas fait de demande financière, le juge peut en l'absence d'une telle demande prononcer le divorce des époux sans les avoir invités à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire (Civ 23/01/2008). - La prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est définitif (Civ 18/10/1984). - La prestation compensatoire ne peut être demandée qu'au cours de la procédure de divorce (Civ 08/11/1989). - Sauf lorsque le divorce est prononcé sur demande conjointe, seul le juge peut fixer la prestation compensatoire, il en résulte qu'aucune convention même notariée ne peut être conclue par les époux (Civ14/12/2004). - La demande de prestation compensatoire peut être formée pour la première fois en cause d'appel (Civ 25/06/1986). - La prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et non à la date de leur séparation de fait (civ 04/02/1987). - Reevabilité du recours en révision en présence d'une fraude tendant à cacher ca situation professionnelle (civ 04/03/1992). - L'énumération de l'ancien article 272 n'est pas limitative, les juges du fond peuvent tenir compte dans la détermination des besoins et des ressources des épouxd'éléments d'appréciation non prévus par ce texte (Civ 01/04/1987). - Possibilité de tenir compte de la durée de la vie commune et non de celle du mariage, pour allouer une prestation compenatoire (Civ 14/03/1986). - La production de la déclaration sur l'honneur n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire (Civ 11/01/2005). - La prescription par cinq ans prévue par à l'article 2277 du Code civil s'applique aux échéances d'une prestation compensatoire payable sous forme de rente viagère (Civ 28/02/2006).
REVISION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
- La demande en réduction de la prestation compensatoire formée après le rejet d'une demande en suppression ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée dès lors que la demande de suppression et la demande de réduction n'ont pas le même objet (Civ 1er 20/05/2010). - Le juge n'est pas obligé de faire droit à une demande de capitalisation d'une rente viagère sur le fondement de l'article 276-4 du Code Civil lorsque le débiteur sollicite l'échelonnement en 96 mensualités sans justifier de son impossibilité de verser en une seule fois et alors que l'échelonnement ne permettrait pas à la créancière de la prestation compensatoire de disposer, compte tenu de son âge des ressources suffisantes à son entretien (Dijon 17/12/2009). - Suppression de la prestation compensatoire en cas d'amélioration notable des conditions de vie de l'ex-épouse (Reims 16/01/2003). - Prise en compte de la situation de concubinage de la créancière pour apprécier l'action en révision (civ 25/04/2006). - Prise en compte de la mise à la retraite pour apprécier l'action en révision (Riom 04/04/2006), à condition qu'elle n'ait pas été anticipée lors de la fixation (Civ 19/06/2007). - La prestation compensatoire judiciairement révisée prend effet à compter de la date de la demande en révision (Civ 19/04/2005). - La dissimulation de revenus lors de la fixation ouvre droit à un recours en révision et non à une action en révision (civ 28/02/2006).
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